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Le délit d’obsolescence programmée fait son entrée dans le Code de la Consommation

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Article : Dans la nuit du lundi 16 février 2015, le Sénat a adopté le texte visant à réprimer le délit d’obsolescence programmée. Dans un monde en perpétuel mutation, où les évolutions technologiques se succèdent les unes à la suite des autres et où les postes de consommation des ménages n’ont jamais été aussi diversifiés, la question de la durée de vie des produits des fabricants se pose en toute logique. Toutefois il convient de s’interroger sur la portée réelle de cette loi de lutte contre l’obsolescence programmée : pour quelle fin, dans quel cadre, sur le fondement de quelle preuve ?

Le Code de la consommation compte une nouvelle disposition, l’article L-213-4-1 visant à punir le délit d’obsolescence programmée. Dans sa lettre on lit que ‘’l’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende’’. La nouvelle norme vient s’inscrire dans le cadre de la loi sur la croissance énergétique à l’article 22 ter A.

Toutefois cet article n’a pas été adopté sans peine : une commission parlementaire s’était déjà réunie en septembre 2014 où les contours de l’article avaient été polis. Il s’en était suivis multiples débats et amendements. En effet les députés dans la première version du texte consacraient le délit de tromperie, notion effacée du texte car jugée trop ‘’floue’’ par les sénateurs et, par ailleurs, déjà prévue dans le code de consommation. C’est en outre pour cette dernière raison que Benoit Hamon s’était prononcé en défaveur du texte qui ne serait, au final, qu’un ‘’doublon’’ de l’article L-213-1 du même code, siège du délit de tromperie.

Somme toute, l’article ne fait que reprendre la définition du délit d’obsolescence programmée tel que conçue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Incrimination à laquelle a été greffée une peine de prison et une amende. Lors de sa dernière lecture au Sénat, l’article a finalement été adopté logiquement sans rebondissement particulier. Désormais reste à savoir dans quelle mesure et avec quelle sévérité les tribunaux appliqueront cette disposition.

Un délit plus difficile à prouver que prévu

UFCQueChoisir

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Mais le délit d’obsolescence programmée pourrait finalement être plus difficile à prouver que prévu tant son champ d’application risque de s’avérer étroit et précis. En effet, la définition retenue est sensée cibler d’une part les méthodes des fabricants visant à raccourcir sciemment la durée de vie de leurs produits. Elle renvoie aussi à ‘’l’obsolescence par défaut fonctionnel’’ si bien que dès lors qu’une pièce d’un produit tombe en panne, le produit en lui-même n’est plus apte à fonctionner. Toutefois rien n’est moins sûr, le cadre d’application reste mouvant et ce sera aux juges d’élaborer une nouvelle théorie prétorienne sur le sujet pour délimiter le périmètre du nouvel article L-213-4-1 du Code de la Consommation. Quid aussi de ‘’l’obsolescence indirecte’’ qui apparait quand un accessoire du produit s’avère irréparable … Autant de questions qui vont être tranchées par la Cour de cassation incessamment sous peu tant le nombre de contentieux risque d’être important en la matière.

Outre un article visant à réprimer toute méthode industrielle de réduction volontaire de la durée de vie d’un produit, la loi sur la croissance énergétique vient aussi disposer des mesures de prévention. En effet, les parlementaires, conscients du risque d’engorgement des juridictions que ce nouvel article pourrait entrainer, ont opté, pour un droit d’information préalable des consommateurs. Ainsi, ‘’l’affichage de la durée de vie de tous les produits d’une valeur équivalente à 30% du SMIC’’ sera désormais obligatoire. Constamment dans une optique, dans l’air du temps, de protection des consommateurs, les parlementaires en sont venus à l’idée d’anticiper les éventuelles manœuvres malhonnêtes des fabricants face à des consommateurs peu enclins à l’idée d’entamer une procédure judiciaire.

Une reconnaissance de l’obsolescence programmée saluée mais qui demeure imparfaite

Cependant, malgré une reconnaissance quasi-unanime de l’avancée que représente une telle loi, nombres d’associations écologistes pointent du doigt le manque d’audace de la mesure et qu’elle n’est pas allée assez loin. Outre un devoir d’information des consommateurs, ces associations estiment que cette loi est l’occasion d’influencer un nouveau modèle de production qui tienne compte des capacités de notre planète en stoppant la spirale infernale concurrentielle de production de produit à bas cout … et inexorablement de qualité médiocre.

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  1. Sarah Fontaine
    Mai 04, 2015 - 11:25 PM

    Une très bonne nouvelle. On se demande comment, ce délit sera constaté. Il faudrait pouvoir intervenir à toutes les étapes de la fabrication. Dans l’esprit c’est quand même une bonne chose.

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  2. accessoire voiture
    Nov 10, 2017 - 02:50 PM

    Très bon article
    Merci beaucoup pour ce site que je découvre !

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